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Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 janvier 2005
Les personnes détenues en vertu d'une décision de contrainte par corps sont soumises au même régime que les condamnés. Pour l'admission au bénéfice des mesures prévues aux articles 723 et 723-3, les conditions de délai fixées aux articles D. 128 à D. 145 ne sont pas applicables.