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Version en vigueur du 25 mars 2007 au 5 mars 2010
La demande de délivrance du bulletin et la réponse du casier judiciaire se font par l'intermédiaire des autorités administratives suivantes : 1° La direction départementale de la jeunesse et des sports du département dans lequel est situé le siège social de l'organisateur de l'accueil en ce qui concerne les accueils mentionnés au 1° de l'article D. 571-4. 2° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, territorialement compétent dans le département où est situé l'établissement, le service ou lieu de vie et d'accueil, en ce qui concerne : a) Les établissements et services mentionnés au 2° de l'article D. 571-4 ; b) Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 3° de l'article D. 571-4. 3° Le service déconcentré chargé des affaires sanitaires et sociales dans le département où est situé l'établissement, le service ou lieu de vie et d'accueil, en ce qui concerne : a) Les lieux de vie et d'accueil mentionnés au 4° de l'article D. 571-4 ; b) Les établissements et des services mentionnés aux 5° et 6° de l'article D. 571-4.