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Version en vigueur du 9 décembre 1998 au 14 avril 1999
Un directeur de probation est désigné par le ministre de la justice parmi les personnels mentionnés à l'article D. 580 ou, lorsque l'importance du service le justifie, parmi les membres du personnel de direction des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ayant une expérience professionnelle dans le domaine socio-éducatif. Il exerce l'autorité hiérarchique sur les personnels du comité de probation et d'assistance aux libérés.