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Version en vigueur du 17 novembre 2007 au 28 octobre 2013
Pour l'application des dispositions de l'article 803-1 , l'avocat peut faire connaître son adresse électronique à l'issue de la première comparution de la personne mise en examen, ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté, lorsque cette adresse ne figure pas, de façon générale, dans le répertoire des avocats communiqué à la juridiction.