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Version en vigueur du 1 juin 1986 au 14 avril 1999
Le comité de probation agit sous l'autorité du juge de l'application des peines qui : 1° Lui donne, en liaison avec les autres magistrats intéressés, les directives générales relatives au fonctionnement du service et à l'exécution des missions que lui confient ces magistrats ; 2° Contrôle son activité. Le juge de l'application des peines définit les critères d'utilisation des fonds affectés au comité de probation.