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Version en vigueur du 27 août 2003 au 1 janvier 2020
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 15-19 et du 3° de l'article R. 15-20 , les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux directions zonales ou départementales de la police aux frontières sont compétents pour opérer sur l'ensemble du domaine ferroviaire du ressort de la direction zonale à laquelle ils appartiennent et des directions zonales limitrophes.