Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 décembre 2023
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 15-19 et du 3° de l'article R. 15-20 , les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux directions zonales ou départementales de la police aux frontières ou aux services territoriaux de police aux frontières des directions territoriales de la police nationale sont compétents pour opérer sur l'ensemble du domaine ferroviaire du ressort de la direction zonale à laquelle ils appartiennent et des directions zonales limitrophes.