Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 5 mai 2002
Le service ou autorité auquel la personne mise en examen doit se présenter périodiquement par application du 5° de l'article 138 (alinéa 2) relève les dates auxquelles l'intéressée s'est présentée dans les conditions fixées par le juge d'instruction.