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Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 6 août 2017
En application de l'article 523 , le tribunal de police ne peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire pour le jugement des contraventions suivantes : 1° Diffamation non publique prévue par l'article R. 621-1 du code pénal ; 2° Injure non publique prévue par l'article R. 621-2 du code pénal ; 3° Diffamation non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 624-3 du code pénal ; 4° Injure non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 624-4 du code pénal .