Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 6 août 2017 au 17 juin 2022
En application de l'article 523 , le tribunal de police ne peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire pour le jugement des contraventions suivantes : 1° Diffamation non publique prévue par l'article R. 621-1 du code pénal ; 2° Injure non publique prévue par l'article R. 621-2 du code pénal .