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Version en vigueur du 8 octobre 2008 au 5 décembre 2011
Le procureur de la République compétent, en application des dispositions de l'article 706-53-10 , pour ordonner, à la demande de l'intéressé, la rectification ou l'effacement des informations figurant au fichier ou la limitation à six mois ou à un an de l'obligation de présentation est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle ont été exercées les poursuites ayant donné lieu à cet enregistrement. Si l'inscription résulte de l'application du 6° de l'article 706-53-2 , le procureur de la République compétent, au sens de l'alinéa précédent, est celui du tribunal de grande instance de Nantes. La demande prévue par l'article 706-53-10 doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou effectuée par déclaration au greffe.