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Version en vigueur du 2 juin 2004 au 31 octobre 2021
Lorsqu'il n'a pas été réalisé au cours de la procédure d'enquête, d'instruction ou de jugement, le prélèvement concernant une personne définitivement condamnée est effectué, sur instruction du procureur de la République ou du procureur général et selon les modalités prévues par le I de l'article 706-56 , au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'exécution de la peine.