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Version en vigueur du 1 octobre 2008 au 30 mai 2014
Si, à la suite de l'exercice d'une voie de recours, la personne qui s'est acquittée volontairement du paiement de l'amende demande la restitution des sommes versées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 707-2 , cette demande doit être déposée auprès du comptable du Trésor compétent pour le recouvrement de l'amende.