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Version en vigueur du 26 septembre 1987 au 1 mars 1994
Le jeune condamné au travail d'intérêt général doit se soumettre aux mesures de contrôles suivantes. 1° Répondre aux convocations du juge des enfants et de l'éducateur ou du service désigné conformément à l'article R. 61-32. 2° Se soumettre à l'examen médical prévu par l'article R. 61-18 ; 3° Informer le juge des enfants de tout changement d'emploi ou de résidence ou de tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution de travaux d'intérêt général selon les modalités fixées.