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Version en vigueur du 1 octobre 1988 au 29 juin 1993
Le Trésor public fait l'avance des frais énumérés aux articles R. 92 et R. 93. Il poursuit le recouvrement de ceux desdits frais qui ne sont pas à la charge de l'Etat, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre.