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Version en vigueur du 29 juin 1993 au 29 août 2013
Le Trésor public paye les frais énumérés à l'article R. 92 . Il fait l'avance de ceux énumérés à l'article R. 93 et poursuit le recouvrement des frais qui ne sont pas à la charge de l'Etat, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre.