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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Lorsque les experts justifient qu'ils se sont trouvés, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, dans l'impossibilité de remplir leur mission, les magistrats commettants peuvent, par décision motivée soumise à l'agrément du président de la chambre des investigations et des libertés, leur allouer une indemnité, outre leurs frais de transport, de séjour et autres débours s'il y a lieu.