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Version en vigueur du 1 octobre 2001 au 3 août 2008
Chaque médecin régulièrement requis ou commis reçoit à titre d'honoraires une somme calculée en fonction des cotations suivantes : 1° a) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens et le dépôt d'un rapport ... C 2,5 ; b) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens d'une victime, la fixation des taux d'incapacité et le dépôt d'un rapport ... C 3,5 ; c) Pour l'examen clinique et la prise de sang prévus aux articles R. 20 à R. 25 du Code des débits de boissons et pour l'examen clinique et le prélèvement biologique prévus par l'article R. 235-6 du code de la route, ainsi que le recueil de liquide biologique et le dépistage de stupéfiants prévus par l'article R. 235-4 du même code ; - auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures ... C 1,5 - auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures ... C 1,5 (plus une indemnité de 70 F). - auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés ... C 1,5 (plus une indemnité de 50 F). d) Pour chaque examen prévu par l'article 706-29 du code de procédure pénale ... C 2. e) Lorsque, par dérogation aux dispositions de l'article R. 235-3 du code de la route, le matériel nécessaire au dépistage est fourni par le praticien requis, les honoraires prévus au c ci-dessus sont augmentés d'une indemnité égale au prix unitaire d'acquisition de ce matériel sans pouvoir excéder 25 euros. 2° Pour un transport sur les lieux et description de cadavre ... C 2,5 Lorsque ces opérations sont effectuées par l'expert qui procède ultérieurement à l'autopsie ... C 1,5 3° Pour autopsie avant inhumation ... Cs 6 4° Pour autopsie après exhumation ou autopsie de cadavre en état de décomposition avancée ... Cs 10 5° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né avant inhumation ... Cs 3 6° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né après exhumation ou autopsie de cadavre de nouveau-né en état de décomposition avancée ... Cs 5 7° Pour une expertise médico-psychologique comportant un ou plusieurs examens, pratiquée par un médecin ayant également la qualité de psychologue, intervenant en qualité d'expert unique : CNPSY 5 ; 8° Pour la partie médicale de l'expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue mentionnée au 2° de l'article R. 120-2 : C 3,5 ; 9° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens : CNPSY 6 ; 10° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens et concernant une personne poursuivie ou condamnée pour infraction sexuelle : CNPSY 6,5.