Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 25 mars 1979 au 1 mars 2017
Il est alloué à chaque médecin expert ou radiologiste qualifié, régulièrement requis ou commis : 1° Lorsqu'il s'agit d'examen radiographique ou radioscopique d'une personne vivante, des honoraires calculés en fonction des cotations fixées dans la troisième partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins ... Z 2° Lorsqu'il s'agit de la localisation de corps étrangers dans un cadavre, des honoraires calculés en fonction de la cotation ... Z 20 3° Lorsqu'il s'agit de la localisation de corps étrangers dans un cadre putréfié, des honoraires calculés en fonction de la cotation ... Z 35.