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Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 3 août 2008
Il est alloué aux enquêteurs de personnalité et aux contrôleurs judiciaires, personnes physiques habilitées : 1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet d'une enquête prévue par les articles 41 (alinéa 6) et 81 (alinéa 7) : IP. 1 ; 2° Pour l'enquête sur la personnalité des personnes mises en examen ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale, prévue par l'article 81 (alinéa 6) : IP.2 ; 3° Pour la mission de contrôle judiciaire exercée sur chaque personne mise en examen, en application des 6° ou 17° de l'article 138 : - IP. 3 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins ; - IP. 4 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus de trois mois sans excéder un an ; - IP. 5 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus d'un an. 4° Pour une mission de mise en oeuvre d'un sursis avec mise à l'épreuve leur ayant été confiée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 471 : - IP. 3 lorsque la mission dure trois mois ou moins ; - IP. 4 lorsqu'elle dure plus de trois mois sans excéder un an ; - IP. 5 lorsqu'elle dure plus d'un an.