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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 20 mars 1999
Le tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du Code pénal est celui qui est fixé conformément à l'article R. 289 du Code de la route.