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Version en vigueur du 1 octobre 1983 au 1 octobre 1988
Lorsque les réquisitions du ministère public tendent à ce que la demande de la partie prenante soit accueillie sans modification, l'ordonnance de taxe n'est susceptible d'aucun recours si le montant de la somme allouée est conforme à ladite demande. Dans ce cas, le mémoire est revêtu par le chef du secrétariat-greffe de la mention Taxe définitive.