Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 6 août 1987 au 1 octobre 1988
Sont déclarés dans tous les cas à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés : 1° Les frais de voyage et de séjour des magistrats délégués pour la tenue des cours d'assises ; 2° Les frais de transport et de séjour des juges des tribunaux d'instance pour l'établissement de la liste annuelle du jury ; 3° Toutes les indemnités payées aux jurés ; 4° Les frais de transport des prévenus et accusés dans les cas prévus à l'article R100 ; 5° Les indemnités et les frais payés aux enquêteurs de personnalité et aux personnes physiques ou représentants de personnes morales désignés par le juge d'instruction pour l'application du contrôle judiciaire ; 6° Toutes les dépenses pour l'exécution des arrêts criminels ; 7° Les frais exposés devant la commission prévue à l'article 16-2. 8° Les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour assister les inculpés, prévenus et accusés dans les conditions prévues par le présent code.