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Version en vigueur du 6 février 1974 au 29 juin 1993
Sont assimilés aux parties civiles, sauf en ce qui concerne la consignation préalable : 1° Toute administration publique, relativement aux procès suivis, soit à sa requête, soit d'office et dans son intérêt ; 2° Les départements, les communes et les établissements publics dans les procès instruits à leur requête ou d'office pour les délits commis contre leurs domaines publics ou privés.