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Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 20 mars 2023
I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23 , R. 15-33-43 et R. 15-33-59 , R. 48-1 , du I de l'article R. 49-8-3 , des articles R. 49-8-5 à R. 49-19 , R. 63 , R. 64 , R. 93-3 et R. 95 , le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-25 du 23 janvier 2023 , sous réserve des adaptations prévues au présent titre. II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19 , R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-25 du 23 janvier 2023, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-25 du 23 janvier 2023, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.