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Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 19 novembre 2015
I. ― Les dispositions des articles R. 57-7-10, R. 57-7-14, R. 57-7-25, R. 57-7-29, R. 57-7-45, R. 57-7-59, R. 57-9-13, R. 57-9-14 et R. 57-9-16 relatives au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont applicables, selon les cas, au service exerçant localement des missions similaires ou au responsable de ce service. II. ― Le premier alinéa de l'article R. 57-9-16 est ainsi rédigé : "Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par l'éducation nationale.”