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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 12 avril 2024
Pour l'application de l'article R. 227-1 , les mots : " le président du tribunal judiciaire, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence " sont remplacés par les mots : " le président de la juridiction dans le ressort de laquelle l'huissier a sa résidence ".