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Version en vigueur du 30 mai 2014 au 1 mai 2016
L'article R. 249-8 est rédigé comme suit : " Art. R. 249-8.-Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée aux a et b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande de la direction générale des finances publiques dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité. " Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance de la direction générale des finances publiques. "