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Version en vigueur du 30 avril 2005 au 1 avril 2011
L'article R. 66-1 est rédigé comme suit : " Art. R. 66-1. - Pour les personnes visées à l'alinéa premier de l'article R. 62, les fiches sont adressées au greffier en chef du tribunal de première instance, soit sur un support papier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par téléinformatique ".