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Version en vigueur du 1 avril 2011 au 5 décembre 2013
L'article R. 66-1 est rédigé comme suit : " Art. R. 66-1.-Pour les personnes visées à l'alinéa premier de l'article R. 62 , les fiches sont adressées au greffier en chef du tribunal de grande instance, soit sur un support papier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par téléinformatique. "