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Version en vigueur du 1 avril 2011 au 5 décembre 2013
L'article R. 73 est rédigé comme suit : " Art.R. 73.-Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et transmises par le greffier du tribunal de grande instance au ministère de la justice en vue de leur transmission aux autorités compétentes. "