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Version en vigueur du 1 avril 2011 au 5 décembre 2013
I.-La première phrase de l'article R. 77-1 est rédigée comme suit : " Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne morale, le greffier du tribunal de grande instance vérifie l'immatriculation de celle-ci au répertoire d'identification des entreprises. " II.-Le deuxième alinéa de l'article R. 77-1 est rédigé comme suit : " Si la personne morale n'est pas immatriculée, le greffier du tribunal de grande instance inscrit au bulletin n° 1 la mention : " identité non vérifiable ". "