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En vigueur depuis le 1 mars 1994

Texte intégral

En vigueur depuis le 1 mars 1994 · En vigueur jusqu’au 22 février 2222

Est puni, pour chacune des infractions visées ci-après, de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, tout capitaine qui refuse ou néglige, sans motif légitime : 1° De faire les constatations requises en cas de crime ou de délit commis à bord ; 2° De rédiger : soit les actes de l'état civil, les procès-verbaux de disparition et les testaments, dans les cas prévus par les articles 59, 62, 86, 87, 988 et 989 du Code civil, soit les actes de procuration, de consentement et d'autorisation prévus par la loi du 8 juin 1893, soit les rapports de maladies, blessures ou décès des participants à la caisse nationale de prévoyance des marins français ; 3° De tenir régulièrement le journal du bord, le livre de discipline et autres documents réglementaires.

Versions

  1. Version en vigueurAbrogé (différé)

    En vigueur depuis le 1 mars 1994 · En vigueur jusqu’au 22 février 2222

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  2. Version historiqueModifié

    En vigueur depuis le 19 décembre 1926 · En vigueur jusqu’au 1 mars 1994

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