Aller au contenu principal

Code de la recherche

Article L344-12

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 19 avril 2006

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 19 avril 2006

Les statuts des fondations de coopération scientifique sont approuvés par décret. Leur dotation peut être apportée en tout ou partie par des personnes publiques.