Aller au contenu principal

Comparer deux versions

Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.

Comparer deux versions

Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 20 %

Une part notable du texte change : modification de fond probable.

Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.

21 mots ajoutés12 mots supprimés

Version en vigueur du 16 juin 2004 au 27 avril 2007
Version en vigueur du 27 avril 2007 au 19 février 2014
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. Dans ce cas, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. S'il ne peut conserver d'intérêts dans l'entreprise, il dispose du délai d'un an prévu au b de l'article L. 413-6 pour y renoncer.
    Nouvelle version :

    L'autorisation est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la présente section. Dans ce cas, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article Suppression : 72Ajout : 87 de la loi n° Suppression : 84-16Ajout : 93-122 du Suppression : 11Ajout : 29 janvier Suppression : 1984Ajout : 1993 Suppression : portantAjout : relative Suppression : dispositionsAjout : à Suppression : statutairesAjout : la Suppression : relativesAjout : prévention Suppression : àAjout : de la Suppression : fonctionAjout : corruption Suppression : publiqueAjout : et Ajout : à la transparence de Suppression : l'EtatAjout : la vie économique et des procédures publiques. S'il ne peut conserver d'intérêts dans l'entreprise, il dispose du délai d'un an prévu au b de l'article L. 413-6 pour y renoncer.