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Version en vigueur du 28 juin 2014 au 1 janvier 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les premier, deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas de l'article L. 111-1 , les articles L. 111-1-1, L. 111-3 à L. 111-5 , L. 112-2 , le premier alinéa de l'article L. 113-1 , les articles L. 121-1 , L. 121-3, L. 121-4, la première phrase du I de l'article L. 121-4-1 , les articles L. 122-1 , L. 122-1-1 , à l'exception, dans le premier degré, de la dernière phrase de son premier alinéa, le deuxième alinéa de l'article L. 122-5 , les articles L. 123-1 à L. 123-9 , L. 131-1, L. 131-1-1 , L. 131-2 , L. 131-4 , L. 132-1 , L. 132-2 , L. 141-2 , L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6 , L. 151-1 , L. 151-3 et L. 151-6 . Les articles L. 111-2 et L. 121-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales. L'article L. 121-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie uniquement dans le second degré. L'article L. 141-5-1 est applicable aux établissements publics d'enseignement du second degré mentionnés au III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui relèvent de la compétence de l'Etat.