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Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 septembre 2015
Le conseil institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2 , est compétent pour se prononcer sur : 1° L'interdiction de diriger ou d'enseigner à titre temporaire ou définitif prévue par l'article L. 914-6 ; 2° Les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions relatives au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire ; 3° L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, de diriger ou d'enseigner prononcée à l'encontre d'un membre de l'enseignement privé à distance, ainsi que la fermeture de l'établissement pour la même durée maximale, prévues par l'article L. 444-9 ; 4° L'opposition à l'ouverture des établissements d'enseignement privés prévus par les articles L. 441-3 , L. 441-7 et L. 441-12.