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Version en vigueur du 15 avril 2018 au 26 août 2021
Le fait, pour tout chef d'établissement d'enseignement du premier et du second degré privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires, dans les conditions établies à l'article L. 241-4 , est puni de 15 000 euros d'amende et de la fermeture de l'établissement.