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Version en vigueur du 22 juin 2000 au 2 octobre 2019
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé : " L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée : " 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ; " 2° Par le vice-recteur ; " 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale. "