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Version en vigueur du 15 avril 2003 au 1 janvier 2005
Les écoles nationales de la marine marchande placées sous l'autorité du ministre chargé de la mer ont pour objet de préparer aux carrières d'officiers de la marine marchande. Elles constituent des établissements publics nationaux dotés de l'autonomie financière. Les règles d'administration de ces établissements sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du budget. Les dispositions de l'article L. 421-21 sont applicables aux élèves des écoles nationales de la marine marchande.