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Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 9 novembre 2017
La France est divisée en régions académiques, composées d'une ou de plusieurs circonscriptions académiques, définies à l'article R. 222-2. Dans chaque région académique, un recteur de région académique exerce les compétences définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve des compétences du recteur de région académique, la circonscription académique continue d'être administrée par un recteur.