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Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 28 juin 2020
Lorsqu'elle statue à l'égard d'un enseignant-chercheur ou d'un enseignant, la formation compétente comprend tous les conseillers titulaires enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle. Chaque conseiller suppléant ne siège que pour remplacer le conseiller titulaire empêché.