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Version en vigueur du 1 février 2012 au 25 mai 2013
Le Conseil territorial de l'éducation nationale est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant. Il comprend trente-six membres : 1. Outre son président, dix-sept représentants de l'Etat : a) Neuf au titre des services centraux, désignés par les ministres concernés : aa) Cinq représentants du ministre chargé de l'éducation ; ab) Un représentant du ministre de l'intérieur ; ac) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; ad) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; ae) Un représentant du ministre chargé de la mer ; b) Huit au titre des services déconcentrés : ba) Trois recteurs d'académie, désignés par le ministre chargé de l'éducation ; bb) Un préfet, désigné par le ministre de l'intérieur ; bc) Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, désigné par le ministre chargé de l'éducation ; bd) Un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, désigné par le ministre chargé de l'agriculture ; be) Un directeur régional de la jeunesse et des sports, désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ; bf) Un directeur interrégional de la mer, désigné par le ministre chargé de la mer. 2. Dix-huit représentants des collectivités territoriales : a) Six représentants élus de conseil régional, désignés par l'Association des régions de France ; b) Six représentants élus de conseil général, désignés par l'Assemblée des départements de France ; c) Six représentants des maires, dont deux représentants des présidents d'établissement public de coopération intercommunale, désignés par l'Association des maires de France.