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Version en vigueur du 23 octobre 2016 au 1 janvier 2022
En Polynésie française, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 263-2 , sous l'autorité du haut-commissaire de la République, par un vice-recteur. Le vice-recteur est nommé par décret.