Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 30 mars 2017 au 1 janvier 2022
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'exercice des compétences qu'il détient en vertu du troisième alinéa de l'article L. 683-2 , du sixième alinéa de l'article L. 773-3 , du premier alinéa de l'article L. 973-3 et des articles D. 263-4, R. 263-5 et R. 263-6 , peut donner par arrêté délégation de signature au vice-recteur de Polynésie française ou, en cas d'empêchement de celui-ci, à un fonctionnaire de catégorie A placé sous son autorité.