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Version en vigueur du 23 octobre 2016 au 1 janvier 2022
En Nouvelle-Calédonie, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article R. 264- 2, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par un vice-recteur. Le vice-recteur est nommé par décret.