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Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 18 juillet 2021
Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article D. 337-3 sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats : 1° Mentionnés au a du 1° de l'article D. 337-7 ; 2° Ou qui ont préparé le diplôme par l'apprentissage, dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage habilités dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14 ; 3° Ou qui ont préparé le diplôme dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public autre que ceux mentionnés à l'article D. 337-12 . Les autres épreuves sont évaluées par un contrôle en cours de formation ou par un contrôle terminal.