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Version en vigueur du 1 septembre 2009 au 1 janvier 2021
Pour les candidats mentionnés au a du 1° de l'article D. 337-29 , quatre au moins des épreuves prévues à l'article D. 337-33 sont évaluées par contrôle en cours de formation. Les candidats mentionnés au c du 1° de l'article D. 337-29 qui suivent leur formation dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilitée à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation peuvent se présenter aux épreuves du brevet d'études professionnelles selon les mêmes modalités que les candidats mentionnés à l'alinéa précédent.