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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2028
Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions de l'article D. 334-7, du cinquième alinéa de l'article D. 334-8 et de l'article D. 334-13, portent les mentions : 1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; 2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; 3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16 ; 4° Très bien, avec les félicitations du jury, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 18. En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication : a) “Section européenne” ou “section orientale”, suivie de la langue de la section ; b) “Baccalauréat français international”, suivie de la langue de la section et du parcours bilingue, trilingue ou quadrilingue ; c) “Discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante”, suivie de la langue concernée ; d) “Cursus bilingue”, suivie de la langue vivante régionale concernée ; e) “Mobilité européenne et internationale”, suivie du pays de la mobilité.