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Version en vigueur du 28 octobre 2015 au 31 mars 2017
Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions de l'article D. 336-7 , du sixième alinéa de l'article D. 336-8 , les mentions : 1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; 2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; 3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16. En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication : " section européenne " ou " section de langue orientale ".